Lors de la création d’une entreprise, les entrepreneurs choisissent le plus souvent la forme sociétaire de la SA (Société Anonyme). Or le choix de la SA (Société Anonyme) suppose de distinguer entre deux modes de gouvernance possibles : la SA à Conseil d’Administration ou la SA à Directoire et Conseil de Surveillance. Le choix du mode de gouvernance des sociétés dépend de l’objectif des actionnaires ou des administrateurs.
Le CA a des missions plus larges que le CS : il est en charge d’administrer l’entreprise. A ce titre, il est en droit de se saisir de tout sujet en affectant la bonne marche. Ainsi, le Conseil d’Administration :
Plus qu’un simple pouvoir de contrôle, le Conseil d’Administration est véritablement un partenaire de la direction générale avec laquelle il partage collégialement l’orientation stratégique et les décisions de gestion. C’est pourquoi, à la différence du Conseil de surveillance, le Conseil d’administration est responsable collégialement.
Les membres du CA participent à l’élaboration de la politique générale de la société que la direction générale aura la charge de mettre en œuvre. Le CA prend ainsi une part importante dans la gestion des affaires, contrairement au CS. Il dispose pour ce faire d’un pouvoir d’auto-saisine s’agissant de la « bonne marche » des affaires. A ce titre, il rend compte de la gestion de la société lors de l’assemblée des actionnaires. Il exerce également le contrôle de la direction générale en s’assurant que ses choix stratégiques sont effectivement mis en œuvre.
Le CS a quant à lui pour mission exclusive le contrôle de la régularité et de l’opportunité de la gestion de la société a posteriori, ainsi qu’un pouvoir de codécision et de contrôle a priori (autorisation préalable de certaines opérations prévues par la loi ou par les statuts).
Contrairement au CA à qui la loi confie le soin d’établir les comptes annuels, le CS n’a pas le pouvoir d’arrêter les comptes sociaux. En revanche, sa mission le conduit à s’assurer de la régularité desdits comptes et à exercer le contrôle de la gestion de la société par le Directoire.
Le directeur général peut être membre du CA, voire cumuler les fonctions de président du CA et de directeur général.
En revanche, les fonctions de membre du directoire et celles de membre du CS au sein d’une même société ne sont pas cumulables.
Au sein du Conseil d’Administration comme du Conseil de surveillance, l’exercice du mandat requiert de la part de chaque membre un devoir d’information leur permettant de mener à bien la mission dévolue à l’instance d’appartenance.
Toutefois, contrairement aux entreprises dotées d’un CA, la loi ne contraint pas le président du Directoire de communiquer tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de la mission des membres du CS.
En raison de l’incompatibilité entre les fonctions de membre du CS et de membre du Directoire, la responsabilité civile et pénale des membres du CS est moins étendue que celle des membres du CA.
De plus, les membres du CS n’ont pas la qualité de « dirigeant » de droit. Ils n’encourent ainsi en principe aucune responsabilité liée aux actes de gestion. Seules la défaillance ou la négligence dans l’exécution de leur mandat et de leur devoir de contrôle sont susceptibles de mettre en jeu leur responsabilité.
Par ailleurs, les membres du CS doivent révéler à l’assemblée des actionnaires tout délit dont ils ont eu connaissance sous peine de voir engager leur responsabilité civile.
Les membres du CA répondent quant à eux de tout acte de gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise aussi bien que des négligences commises dans l’exercice de leur mandat de gestion ou de contrôle de la direction générale. Le CA ne peut donc se contenter d’être une simple chambre d’enregistrement. Le cas échéant, les administrateurs peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la société.
Les administrateurs sont des dirigeants de droit, ce qui n’est pas le cas des membres du CS, qui sont de facto moins exposés et bénéficient d’un statut plus protecteur que les administrateurs face aux actionnaires ou aux tiers.
Le choix du mode de gouvernance dépend de l’objectif des actionnaires ou des administrateurs de la société. Si les actionnaires ne souhaitent pas d’un directeur concentrant tous les pouvoirs, ils peuvent opter pour le Conseil de Surveillance, qui leur permettra de contrôler les actions du président. Si, au contraire, ils souhaitent s’impliquer dans la gestion quotidienne de la société, ils peuvent opter pour la simplicité et faire le choix du Conseil d’Administration.