Un arrêt de la cour de cassation distingue la consultation sur les orientations stratégiques et celle sur un projet de restructuration

Consultation sur orientations stratégiques ou sur projets de restructuration ? Un arrêt de la cour de cassation fait la distinction entre ces deux themes.

La consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’Entreprise ou en cas de compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le Comité Social et Economique sur les orientations stratégiques de l’Entreprise.

Tel est en substance, le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 septembre 2022. Les magistrats devaient trancher le litige opposant le CSE d’un OGEC (organisme de gestion de l’établissement catholique) souhaitant procéder à la fermeture d’un lycée professionnel et à la résiliation du contrat d’association correspondant avec le ministère de l’Agriculture. Ce projet faisait l’objet d’une procédure d’information-consultation dédiée et ponctuelle, qui prenait place sans que la procédure d’information-consultation annuelle sur les orientations stratégiques soit achevée.

La Cour de cassation, considérant que les obligations d’information-consultation du CSE dans le cadre de la présentation des orientations stratégiques et dans le cadre d’une projet de restructuration et de compression des effectifs et les obligations d’information-consultation du CSE en matière d’orientations stratégiques n’ont pas la même origine (la consultation sur les orientations stratégiques est instituée par l’accord national interprofessionnel de 2013) et ne poursuivent pas les mêmes buts, a ainsi déterminé que les premières n’étaient pas subordonnées aux secondes.

De surcroît, les dispositions induites par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ne s’appliquent pas, selon la Cour de cassation, aux délais de consultation du Comité Social et Economique, puisque la loi d’habilitation du 23 mars 2020 distingue les mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19 et prévoit des mesures permettant aux Instances Représentatives du Personnel de rendre leur avis dans les délais impartis – en l’espèce le recours à une consultation dématérialisée (c’est-à-dire par visioconférence ou par vote électronique).

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