Enregistrement des réunions du CSE : la Cour de cassation ferme la porte à l’employeur
22 Oct 2026
Enregistrer les réunions du CSE « pour vérifier », c’est fini. Le 7 octobre 2026, la Cour de cassation a jugé qu’un employeur qui enregistre les séances de son comité pour contrôler la fidélité des procès-verbaux ou se constituer des preuves commet un trouble manifestement illicite (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-10.664, publié au Bulletin).
La règle tient en une phrase : l’enregistrement d’une séance de CSE ne sert qu’à rédiger le procès-verbal, et ce procès-verbal appartient au secrétaire. Tout autre usage — contrôler, tracer, prouver — perd sa base légale au regard du RGPD et peut être interdit en référé, sous astreinte. Cela vaut pour les CSE des entreprises d’au moins 50 salariés, et pour leurs commissions.
Ce que la Cour a jugé, ce qui reste permis, et comment sécuriser vos procès-verbaux : tout est ci-dessous.
La société SNF emploie plus de 1 400 salariés et son CSE compte vingt élus. Le 7 février 2022, le comité décide d’enregistrer ses réunions pour faciliter la rédaction de ses procès-verbaux.
L’employeur estime ensuite que les procès-verbaux ne retranscrivent pas fidèlement les débats. Il demande l’accès aux enregistrements : les élus refusent. Il obtient le 23 mai 2023 une ordonnance sur requête autorisant la réquisition de certains enregistrements, mais cette ordonnance est rétractée en référé le 13 juillet 2023, rétractation confirmée par la cour d’appel de Lyon le 20 septembre 2023.
À compter du 26 mai 2023, la société décide alors d’enregistrer elle-même, par ses propres moyens, les réunions du CSE et de la CSSCT. Le 5 mars 2024, le comité et deux élus saisissent le juge des référés pour faire interdire ces enregistrements sous astreinte. La cour d’appel de Lyon fait droit à leur demande le 6 décembre 2024. La société forme un pourvoi : il est rejeté.
La Cour de cassation raisonne d’abord à partir de la place des textes dans le code du travail. L’article L. 2315-34 figure dans la sous-section consacrée au procès-verbal : il prévoit que les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité, et renvoie à un décret pour les conditions du recours à l’enregistrement ou à la sténographie.
L’article D. 2315-27, inséré dans la même sous-section, précise que l’employeur ou la délégation du personnel peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie. Lorsque la décision émane du CSE, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf délibérations portant sur des informations confidentielles qu’il présente comme telles. La personne extérieure appelée à sténographier est tenue à la même obligation de discrétion que les élus. Les frais sont à la charge de l’employeur lorsque la décision vient de lui.
La Cour en déduit la règle centrale de l’arrêt : l’enregistrement ou la sténographie des séances du CSE a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal des délibérations, dont l’établissement est une prérogative exclusive du secrétaire du comité.
Autrement dit, le droit d’enregistrer reconnu à l’employeur par D. 2315-27 n’est pas un droit autonome : c’est un moyen au service d’une finalité unique, qui appartient au secrétaire. L’employeur peut en décider et le financer ; il ne peut pas s’en servir pour autre chose.
La seconde partie de la motivation est celle qui portera le plus loin, bien au-delà du CSE.
En enregistrant les séances, l’employeur collecte des données à caractère personnel des représentants du personnel au sens de l’article 4, § 1, du RGPD : la voix, les propos, l’identité des intervenants. Il est responsable de ce traitement, qui doit donc reposer sur l’une des bases de licéité de l’article 6, § 1.
L’employeur invoquait son intérêt légitime (article 6, § 1, f) : le droit d’enregistrer lui est reconnu par la loi, ce droit suffirait à caractériser l’intérêt légitime. La Cour rejette l’argument. Les juges du fond avaient constaté les finalités réellement poursuivies :
Ces trois finalités sont étrangères à l’obligation légale d’établissement du procès-verbal par le secrétaire. La base légale invoquée tombe avec elles : pas d’intérêt légitime, donc traitement illicite, donc trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Le pourvoi est rejeté, SNF est condamnée aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700.
La leçon dépasse l’enregistrement des réunions : un droit ouvert par un texte ne fonde pas un intérêt légitime au sens du RGPD si le traitement est mis en œuvre pour une finalité que ce texte ne prévoit pas. Le même raisonnement est transposable à bien d’autres traitements RH.
| Pratique | Statut après l’arrêt du 7 octobre 2026 |
| Décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances | Autorisé — D. 2315-27 le prévoit expressément |
| Prendre en charge le coût de l’enregistrement ou du sténotypiste | Autorisé, et obligatoire quand la décision émane de l’employeur |
| Faire appel à un prestataire extérieur pour sténographier les séances | Autorisé — le prestataire est tenu à la même obligation de discrétion que les élus |
| S’opposer à l’enregistrement décidé par le CSE sur un point confidentiel | Autorisé, à condition de présenter l’information comme confidentielle (L. 2315-3) |
| Enregistrer pour contrôler la fidélité du PV rédigé par le secrétaire | Interdit — finalité étrangère à l’obligation légale |
| Enregistrer pour tracer le déroulement des réunions | Interdit — même motif |
| Enregistrer pour se constituer des preuves des échanges | Interdit — même motif |
| Conserver et exploiter l’enregistrement au-delà de la rédaction du PV | À proscrire — la finalité unique est épuisée une fois le PV établi |
| Enregistrer en parallèle, « pour soi », les réunions du CSE ou d’une commission | Interdit — trouble manifestement illicite, interdiction sous astreinte en référé |
Un point mérite d’être souligné : l’interdiction vise aussi les commissions du CSE, CSSCT comprise. Le périmètre de l’arrêt ne se limite pas à la réunion plénière.
Le besoin de l’employeur reste entier : un procès-verbal inexact engage l’entreprise, sert de référence en cas de contentieux et peut être produit devant l’inspection du travail ou le juge. L’arrêt ne prive pas l’employeur de recours, il lui ferme une voie et en laisse d’autres ouvertes.
L’arrêt du 7 octobre 2026 écarte l’enregistrement « de contrôle » parce qu’il place l’employeur en position de juge de la retranscription. Le texte offre pourtant une solution qui règle le problème à la racine : la sténographie par une personne extérieure, expressément prévue par l’article D. 2315-27.
L’intérêt du dispositif est qu’il déplace le débat. Il n’y a plus de version de l’employeur opposée à celle du secrétaire, mais un compte rendu établi par un tiers professionnel, dans le respect d’une finalité unique et assumée : la rédaction du procès-verbal. Le prestataire est tenu à la même obligation de discrétion que les membres du CSE. Les frais sont à la charge de l’employeur lorsque la décision vient de lui, ce qui en fait aussi un geste de bonne foi vis-à-vis des élus.
Trois conditions pour que le montage tienne :
C’est exactement le cadre dans lequel AB Report travaille depuis 2004 pour les CSE, CSE central, CSSCT et commissions de plus d’une centaine de groupes français : rédacteurs professionnels sur site ou en visioconférence, du verbatim à la synthèse, engagement de confidentialité individuel, hébergement et traitement conformes au RGPD, suppression des fichiers après validation.
L’arrêt du 7 octobre 2026 ne crée pas une interdiction générale d’enregistrer : il verrouille la finalité. L’enregistrement et la sténographie des séances du CSE servent à rédiger le procès-verbal, et rien d’autre. Dès que l’employeur enregistre pour contrôler, tracer ou prouver, il sort du cadre légal et perd sa base RGPD.
La conséquence pratique est simple. Si votre entreprise enregistre aujourd’hui ses réunions de CSE « par sécurité », il est temps de revoir le dispositif : finalité écrite, décision partagée avec les élus, durée de conservation limitée, et, le plus souvent, recours à un tiers professionnel pour la prise de notes et la rédaction.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-10.664, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2026:SO00813), rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 décembre 2024.
Consulter la décision
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Oui, mais uniquement aux fins de la rédaction du procès-verbal des délibérations. L’article D. 2315-27 lui permet de décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie ; l’arrêt du 7 octobre 2026 précise que ce droit ne peut pas servir une autre finalité.
Lorsque l’enregistrement poursuit une autre finalité que la rédaction du PV, oui : les élus peuvent saisir le juge des référés, qui peut l’interdire sous astreinte au titre du trouble manifestement illicite.
Le secrétaire du comité. C’est une prérogative exclusive, rappelée par l’article L. 2315-34 et réaffirmée par la Cour de cassation. L’employeur ne peut ni la reprendre ni la contrôler par ses propres moyens d’enregistrement.
L’employeur, lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de lui, sauf accord contraire avec les élus.
Seulement lorsque les délibérations portent sur des informations confidentielles au sens de l’article L. 2315-3 et qu’il les présente comme telles.
Oui. Dans l’affaire jugée, l’interdiction porte sur les réunions du comité comme sur celles de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Une interdiction sous astreinte en référé, une condamnation aux dépens et aux frais de procédure, et l’exposition aux suites RGPD d’un traitement sans base légale : plainte auprès de la CNIL et sanctions administratives.