Outre le fait d’obtenir un statut protégé pendant toute la durée du mandat, être membre du CSE offre une possibilité d’expression plus importante. Être membre de CSE permet également de se former sur des sujets juridiques, comptables et sur diverses réglementations propres à l’entreprise.
Sont électeurs, les salariés âgés de 16 ans révolus, ayant au moins 3 mois d’ancienneté et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Sont éligibles pour s’inscire sur les listes des élections au CSE, les salariés âgés de 18 ans révolus, ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Toutefois, selon l’article L2314-25 du Code du Travail, si ces conditions ont pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant les conditions pour être candidat, l’inspecteur du travail peut accorder des dérogations concernant les conditions d’ancienneté pour être électeur ou éligible.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs intermittents et les intérimaires sont inclus dans l’effectif tant qu’ils ne font pas l’objet d’un remplacement d’un salarié (congé maternité par exemple). Les dispositions spécifiques applicables aux salariés temporaires sont détaillées aux articles L. 2314-20 et L. 2314-22 du Code du Travail.
Pour les salariés en portage salarial, les dispositions applicables sont détaillées aux articles L. 2314-21 et L. 2314-24 du Code du Travail.
Le nombre de membres de la délégation du personnel à élire est fonction de l’effectif de l’entreprise. A défaut de dispositions contraires prévues dans l’accord préélectoral, ce nombre est défini à l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct, conformément aux dispositions prévues par le Code du travail (Article L1111-2).
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.