Focus sur le CSE

et son
financement

Imposée par l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les trois institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise (CE), le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) et les Délégués du Personnel (DP), sera effective dans toutes les entreprises concernées au plus tard le 31 décembre 2019.

Alors que la réduction de moyens dont cette fusion s’accompagne – le nombre d’élus et les crédits d’heures de délégations diminuent drastiquement selon le Code du travail, même si des accords d’entreprise peuvent atténuer cette diminution – aura beaucoup fait réagir les organisations syndicales, les nouvelles dispositions régissant le financement du CSE semblent finalement avoir suscité peu d’émoi.

Sans aucun rapport avec les évolutions des habitudes alimentaires des Français, le financement du CSE change d’assiette !

Rappelons que le CHSCT et les DP n’auront jamais disposé d’un budget propre, leurs actions étant financées par l’entreprise ou le CE selon les cas. Alors que le CE voit ses subventions de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles assises sur le compte 641 du plan comptable général, constitué de la totalité de la masse salariale brute de l’entreprise, le CSE est quant à lui subventionné à partir de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives, ce qui réduit l’assiette de calcul. Celle-ci exclut ainsi, notamment, les indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail.

Le taux applicable pour le calcul de la subvention de fonctionnement reste de 0,2 % pour les entreprises concernées employant jusqu’à 1 999 salariés, et passe à 0,22 % au-delà.

Pour la subvention des activités sociales et culturelles, ce taux est défini par accord d’entreprise. A défaut, le rapport de la contribution aux ASC sur la masse salariale ne peut être inférieur à celui appliqué l’année précédente.

Par ailleurs, un nouveau mécanisme s’applique également au financement des expertises diligentées par le CSE (droit d’alerte économique, risques psychosociaux, etc.) : si le budget de l’institution ne le permet pas, alors l’employeur est tenu de prendre en charge le financement de l’expertise votée, sous réserve cependant que les deux conditions suivantes soient réunies :

Ces différentes dispositions ont été précisées et complétées par deux décrets d’application publiés le 26 octobre 2018.

Finalement, la grande nouveauté du dispositif en matière de financement porte sur la perméabilité des deux comptes, celui du fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles, jusqu’alors obligatoirement cloisonnés l’un par rapport à l’autre.

Ainsi, un excédent du compte de fonctionnement peut alimenter les dépenses des activités sociales et culturelles, et inversement. En pratique, le droit de transfert de fonds du compte des activités sociales et culturelles de l’année N vers le budget de fonctionnement de l’année N+1 ne peut pas excéder 10 % du reliquat disponible sur le compte concerné. L’exact même pourcentage est appliqué pour plafonner les transferts dans l’autre sens, depuis le reliquat du compte de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles de l’année suivante.

Dans les deux cas, la somme ainsi transférée et ses modalités d’utilisation doivent figurer dans les comptes annuels du CSE ou dans son rapport d’activité. Important : les finalités des dépenses engagées doivent rester distinctes, entre le fonctionnement, d’une part (formation des élus, déplacements, rédaction des procès-verbaux, etc.), et les activités sociales et culturelles, d’autre part (sorties et séjours subventionnés, remboursements d’abonnements culturels et sportifs, participation aux frais de mutuelle ou de restauration, etc.).

Il faudra vraisemblablement attendre que les premiers mandats d’élus en CSE se terminent, dans trois ou quatre ans, pour déterminer si les nouveaux moyens matériels dont disposent désormais la seule IRP existante dans chaque entreprise, en baisse par rapport à la configuration à trois IRP, suffisent pour répondre à ses missions de dialogue social.

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