Loi visant à reconquérir l’économie réelle, la loi nº2014-384 du 29 mars 2014 est plus connue, dans les colonnes de presse, dans la bouche des politiques ou des représentants syndicaux, sous l’appellation de loi « Florange ».
Instituée par la décidément très riche Loi de Sécurisation de l’Emploi (LSE) du 14 juin 2013, elle prévoit la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture de site ; une recherche devenue obligatoire depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur de la loi.
Ces dispositions concernent les entreprises de plus de 1 000 salariés ou les entreprises appartenant à un groupe français de dimension communautaire de plus de 1 000 salariés. Les PME en sont donc exclues.
Le nouvel article L. 1233-57-9 du Code du Travail est clair → Toute entreprise envisageant la fermeture d’un établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif, réunit et informe le Comité d’Entreprise, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation sur le PSE. Le CCE devra être réuni avant les Comités d’Établissement dans les entreprises concernées.
Lors de l’envoi de la convocation, l’employeur devra joindre un document présentant les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture, les actions de recherche d’un repreneur envisagées et rappelant la possibilité, pour les salariés, de déposer une offre de reprise (cf. article L. 1233-57-10).
Aux termes de l’article L. 1233-57-15, le CE est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Il est intéressant de noter qu’en pratique, les représentants du personnel auront accès aux mêmes informations que les candidats potentiels à un projet de reprise.
Les CE pourront ainsi émettre un avis, dans le cadre des délais prévus par les textes.
Si un CE ou un CCE souhaite participer à la recherche d’un repreneur – il ne s’agit en rien d’une obligation – l’employeur devra mettre à la disposition des élus « toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité ».
Le CE ou le CCE pourra mandater un expert, dont la mission sera d’analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, d’apprécier les informations mises à la disposition des candidats potentiels à la reprise, d’étudier les offres de reprise et d’apporter son concours à la recherche d’un repreneur par le CE.
→ Le rapport de l’expert devra être présenté dans les délais prescrits.
Si aucune offre n’a été reçue, l’employeur devra réunir le CE, afin de lui présenter un rapport indiquant :
► La loi a créé une possibilité de recours du Tribunal de Commerce (cf. nouvel article L. 771-1 du Code de Commerce) → S’il estime que l’employeur a manqué à ses obligations, le CE pourra saisir le Tribunal de Commerce, dans un délai de sept jours à compter de cette réunion. Dans les faits, la saisine sera possible si le CE considère que l’entreprise a rejeté une offre qu’il estimait comme étant sérieuse.
Article de synthèse rédigé par Xavier Coppée, rédacteur senior AB Report