Le PV relève de la responsabilité du Secrétaire de l’Instance, comme le prévoit l’article L2315-34 du Code du travail. (Retrouvez l’article de loi complet à la fin de cette publication).
Cependant, l’employeur ou les élus peuvent faire appel à un prestataire extérieur (premier alinéa de l’article D2315-27).
Oui ! Comme le prévoit l’article L. 2315-34 : « l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique ».
Non, l’employeur ne peut pas s’y opposer sauf pour les informations confidentielles, énoncées comme telles par ce dernier (article L. 2315-3).
Le délai de transmission dans un contexte normal est de 15 jours, mais ce délai peut être modifié dans le cadre d’un accord d’entreprise (premier alinéa de l’article L. 2315-34).
Si une réunion est prévue avant le délai de 15 jours, le PV de la réunion précédente doit être envoyé avant la tenue de cette dernière aux membres de l’instance (Article L. 2315-34).
Dans le cadre d’un licenciement collectif ou PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi), le délai est ramené à 3 jours (article L. 2315-34).
Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, le délai est d’un jour (avant-dernier alinéa de l’article L. 2315-34).
Comme nous l’avons vu, le projet de procès-verbal peut être rédigé une société spécialisée dans la rédaction des PV de CSE. Dans ce cas, le rédacteur (parfois appelé aussi scribe ou sténotypiste) assure la prise de notes et est tenu aux mêmes obligations de confidentialité que les membres de l’Instance (article L. 2315-3).
Article L2315-34 du Code du travail : « Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance.»
Article D2315-27 : « L’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.
Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 et qu’il présente comme telles.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier. »
Article R2315-25 : « A défaut d’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité. »
Article D2315-26 : « A défaut d’accord prévu par l’article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.
A défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. »
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